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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE du 8 octobre 1987

Décret n°87-819 du 2 octobre 1987 portant création de la réserve naturelle des Ramières du val de Drôme (Drôme)

Le Premier ministre (J. Chirac)

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Vu la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour son application ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu les pièces afférentes à l'enquête publique relative au projet de classement en réserve naturelle des Ramières du val de Drôme, rapport du commissaire enquêteur, celui du commissaire de la République du département de la Drôme, les avis des conseils municipaux des communes d'Allex, de Chabrillan, d'Eurre, de Grâne et de Livron, celui de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et avis des ministères intéressés et l'avis du Conseil National de la Protection de la Nature ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre 1er

Création et délimitation de la Réserve Naturelle des Ramières du val de Drôme

Art.1er - Sont classés en réserve naturelle, sous la dénomination Réserve naturelle des Ramières du val de Drôme (Drôme), les parcelles ou parties de parcelles cadastrales suivantes :

Commune d'Allex

Section ZM : n° 3

Section ZN : n°s 105 à 110, 125 à 131

Section ZT : n°s 10 à 17, 42 pour partie, 51 pour partie, 53a, 53b, 54, 55, 57 pour partie, 59, 60b, 62 à 64, 121

Commune de Chabrillan

Section AB : n°s 37 à 39, 40 pour partie, 148, 182, 184, 185 pour partie, 196

Section AC : n°s 76 pour partie, 77 à 81, 82 pour partie, 83, 99

Section AD : n°s 1, 5, 35, 36, 39 pour partie, 42, 43 pour partie

Commune d'Eurre

Section ZN : n°s 1g, 5 pour partie, 8 pour partie, 9 pour partie, 10c, 11c

Section ZO : n°s 1 à 5

Commune de Grâne

Section AC : n°s 11 à 15

Section AD : n°s 1, 2, 3b, 3c, 4 à 12, 16 à 21, 91, 92

Commune de Livron

Section AX : n°s 46 à 66

La partie du domaine public constitué par la partie du VC7 situé sur la commune d'Eurre.

La partie du domaine public fluvial de la rivière Drôme comprise entre les PK 9,310 et 18,700 à l'exclusion de la partie comprise entre les PK 9,310 et 10,980

Soit une superficie totale de 346 hectares.

Le territoire ainsi délimité figure au plan cadastral annexé au présent décret qui peut être consulté à la préfecture de la Drôme.

Chapitre II

Gestion de la réserve naturelle

Art. 2 - Le commissaire de la République, après avoir demandé les avis des communes concernées, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à un établissement public ou à une association régie par la loi de 1901.

 

Art. 3 - Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le commissaire de la République ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du commissaire de la République. Il comprend des représentants :

1° Des collectivités territoriales concernées, des propriétaires et des usagers,

2° Des administrations et des établissements publics concernés,

3 D'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Art 4 - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

Il établit le plan de gestion de la réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

 

Chapitre III

Réglementation de la réserve naturelle

Art. 5 - Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement sauf sur autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature.

2° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique, ainsi qu'a leurs œufs, couvées, portées ou nids ; ou de les emporter hors de la réserve.

3° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.

Art. 6 - Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le commissaire de la République après avis du comité consultatif ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve.

Toutefois, la récolte des champignons pour les besoins personnels des propriétaires ou leurs ayants droit est autorisée.

Art. 7 - Le commissaire de la République peut prendre, après avis du comité consultatif, toute mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.

Art. 8 - La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, le comité consultatif sera appelé à donner son avis sur la gestion cynégétique et piscicole du territoire concerné.

Art. 9 - Les activités agricoles et forestières continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur. L'utilisation d'engrais et de biocides est interdite en dehors des parcelles répertoriées par le comité consultatif.

Art. 10 - Tout défrichement est interdit, sauf sur autorisation délivrée par le commissaire de la République pour des raisons de sécurité après avis du comité consultatif.

L'exploitation du bois est réservée aux besoins personnels des propriétaires ou de leurs ayants droit. Les coupes peuvent s'effectuer dans la période allant du 31 août au 15 février. Sous ces réserves, l'entretien de la végétation est exécuté par des moyens mécaniques durant la période du 31 août au 15 février.

Toutefois, le commissaire de la République peut autoriser les travaux d'entretien du lit de la rivière, quelle que soit la période de l'année, si la sécurité l'exige. Il en tient informé le comité consultatif.

Art. 11 - Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quelque qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

3° Sous réserve de l'exercice de la chasse, de troubler le calme et la tranquilité des lieux en utilisant un instrument sonore ;

4° De porter atteinte au milieu naturel par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve, des réserves de chasse qui pourraient être constituées ainsi qu'aux délimitations foncières ;

5° Aux cavaliers de circuler hors des parcours définis à cet usage par le commissaire de la République après avis du comité consultatif.

Art. 12 - Tout travail public ou privé est interdit. Cette disposition n'est pas applicable aux activités nécessaires à l'entretien des ouvrages d'utilité collective. Toutefois, le commissaire de la République, après avis du comité consultatif, peut autoriser :

  • Les travaux indispensables à la sécurité des personnes et à la gestion de la réserve naturelle ;
  • Les réalisations de captages et de canalisation d'eau.

Les travaux indispensables à la sécurité et à la protection des berges sont autorisés par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature, qui fixe, sur proposition du commissaire de la République, les délais, le périmètre et les modalités de leur réalisation.

Art. 13 - Toute activité de recherche ou d’exploitation minière est interdite dans la réserve, à l’exception de celle concernant les substances concessibles mentionnées à l’article 2 du code minier, après accord du ministre chargé de la protection de la nature.

Art.14 - La collecte des minéraux, fossiles ou spécimens archéologiques est interdite, sauf autorisation à des fins scientifiques délivrée par le commissaire de la république, après avis du comité consultatif.`

Art. 15 - Toute activité artisanale, industrielle ou commerciale est interdite. Cette disposition n’est pas applicable aux nécessités de gestion de la réserve.

Art. 16 - Toute publicité, quelle qu’en soit la forme, le support ou le moyen, est interdite dans la réserve naturelle. L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression susceptibles d’évoquer directement ou indirectement la réserve créée par le présent décret est interdite.

Art. 17 — La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés par le commissaire de la République, après avis du comité consultatif.

Art. 18 — Le commissaire de la République, après avis du comité consultatif, arrête les dispositions relatives à l’exercice des activités professionnelles touchant la photographie, la cinématographie, l’enregistrement du son, la radiographie et la télévision.

Art. 19 — Il est interdit d’introduire dans la réserve des chiens non tenus en laisse à exception de :

1° Ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;

2° Des chiens utilisés pour la chasse.

Art. 20 — La circulation des véhicules à moteur est interdite dans la réserve sauf sur les voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux véhicules utilisés :

  • Pour l’entretien et la surveillance de la réserve ;
  • Pour les opérations de police et de sauvetage ;
  • Pour les activités agricoles ;
  • Pour les besoins de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages d’utilité collective.

Art. 21 — Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieur à 300 mètres. Cette disposition n’est pas applicable aux aéronefs de l’Etat en nécessité de services, ni aux opérations de police ou de sauvetage.

Art. 22 — Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout abri est interdit.

Art. 23 — Une convention établie entre le commissaire de la République et l’autorité militaire territioriale fixe les limites que les armées s’imposent dans l’exercice de leurs activités en raison de la qualité du milieu naturel.

 

Chapitre IV

Dispositions finales

Le ministre de l’Equipement, du logement, de l’aménagement du territoire et de transports et le ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et de transports, chargé de l’environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1987.


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